Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme L... O... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402441 du 21 novembre 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 10 avril 2026, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour ;
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme O... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
– si Mme O... avait effectivement formé un recours contre la décision du 17 juin 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile à la date de la décision en litige, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que le droit de Mme O... à se maintenir sur le territoire français avait pris fin le 17 juin 2024, en application du d) de l’article L. 542-2 et du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’erreur dont l’arrêté du 8 août 2024 était entaché aurait dès lors dû être considérée comme sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement, qui aurait pu être fondée sur le motif de la fin du droit de Mme O... au maintien sur le territoire français ;
– il est recevable à solliciter une telle substitution de motifs en appel ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, Mme O..., représentée par Me Béra, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, en ce que l’arrêté indique qu’elle n’a formé aucun recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile alors qu’un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile le 2 août 2024 ;
– la demande de substitution de motifs du préfet du Puy-de-Dôme est présentée tardivement en appel ;
– la circonstance qu’elle soit ressortissante d’un pays d’origine sûr n’est pas de nature à permettre son éloignement du territoire français, le préfet opérant une confusion entre la procédure accélérée et l’examen au fond de sa demande, qui a donné lieu à une décision de rejet et pas d’irrecevabilité ;
– la demande de substitution de motifs est irrégulière, en ce qu’elle est fondée sur un jugement qui n’a pas été soumis au contradictoire et sur une qualification juridique erronée de sa situation ;
– la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme O... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L... O..., ressortissante albanaise née le 18 décembre 1971, entrée en France le 26 octobre 2023, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 21 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme O..., annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542- 2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (...) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (...) / (...) ». Selon cet article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (...) ». La République d’Albanie figure sur la liste des pays d’origine sûrs dressée par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 9 octobre 2015 en vigueur à la date de la décision en litige.
3. L’obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet de la demande d’asile de Mme O... par décision du 17 juin 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été notifiée à l’intéressée le 1er juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme O... a formé un recours contre cette décision qui a été enregistré à la Cour nationale du droit d’asile le 2 août 2024. Par suite, en considérant que Mme O... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au seul motif qu’elle n’avait « formé aucun recours » contre la décision de rejet de sa demande d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait, qui a eu une incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le préfet invoque, pour la première fois en appel, ainsi qu’il en a la faculté, un autre motif tiré de ce que le droit au maintien en France de Mme O... avait pris fin à la date de la mesure d’éloignement, en application des dispositions combinées du d) du 1° de l’article L. 542-2 et du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français d’un demandeur d’asile prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet à l’égard d’un demandeur qui provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, ce qui était le cas de l’Albanie. Si la décision de rejet de la demande d’asile du 17 juin 2024 était une décision motivée et non une décision d’irrecevabilité, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement l’obligation de quitter le territoire en litige et qui ne prive Mme O... d’aucune garantie de procédure.
6. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu le moyen tiré de l’erreur de fait pour annuler l’arrêté du 8 août 2024.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme O... devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme O..., qui a été entendue en entretien par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande d’asile et qui ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a été mise en mesure de présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle et de bénéficier de l’assistance d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la décision d’éloignement doit être écarté, alors même qu’elle n’a pas pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». Ainsi qu’il a été exposé plus haut, le droit au maintien sur le territoire français de Mme O... a pris fin avec la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2024. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une attestation de demande d’asile en sa qualité de demandeuse d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Mme O... fait valoir qu’elle est menacée en raison des opinions politiques qui lui sont imputées de la part des autorités albanaises, du fait de son ancien emploi d’inspectrice des impôts et de son engagement pour la lutte contre la corruption. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir, de manière circonstanciée, alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que, postérieurement à la décision en litige, par la Cour nationale du droit d’asile, l’actualité des menaces dont elle estime être l’objet dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 8 août 2024 et que la demande de Mme O... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais liés à l’instance soit mise à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402441 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme O... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,