Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... Z..., alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande dans le département d’Ille-et-Vilaine, a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensuite, d’enjoindre à cette autorité à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2000 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2601296 du 27 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. G... Z..., représenté par Me Oueslati demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité car il méconnaît l’article R.741-7 du code de justice administrative et est mal fondé :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen le 2 novembre 2022 sous le n° 2201221 ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garantie par le § 2 de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une motivation insuffisante de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale, ainsi que son droit à ne pas être exposé à des traitements, peines inhumains et dégradants, garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le jugement que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant turc né en 1979, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2011. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 26 août 2011 puis a fait l’objet d’une procédure en application du règlement dit « Dublin » et s’est vu notifier un arrêté portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile le 5 septembre 2011. Il a fait l’objet d’une mesure de réadmission en Hongrie notifiée le 20 novembre 2011 et a été déclaré en fuite, n’ayant pas honoré la convocation en préfecture en vue de l’exécution de cette mesure. En dernier lieu, il se maintient sur le territoire français irrégulièrement après avoir obtenu, en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 12 mars 2023 au 12 mars 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement depuis lors. Par un arrêté du 18 février 2026, dont M. Z... demande l’annulation, le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a placé en rétention administrative, qui a été prolongée pour un délai maximum de vingt-six jours par l’ordonnance du 23 février 2026 du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes.
2. M. Z... a, le 19 février 2026, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 18 février 2026. Il relève appel du jugement du 27 février 2026 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Contrairement à ce qui est allégué par M. Z..., il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 février 2026 en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire sans délai :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. Z..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2011 sans en justifier, réside habituellement en France depuis 2013, qu’il est veuf et père de trois enfants, dont la cadette est mineure, et que celle-ci par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 14 mars 2023, postérieurement à la décision du tribunal administratif de Rouen évoquée au point 1, a été confiée à sa tante et son oncle, frère du requérant vivant en France, désignés comme tiers digne de confiance et titulaires d’une délégation de l’autorité parentale. Les deux autres enfants de M. Z..., désormais majeurs, ne sont plus à sa charge et il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance, entretenir de liens avec eux. Si M. Z... se prévaut de la circonstance qu’il a un droit de visite pour sa fille cadette, il ne justifie pas l’exercer, nonobstant la déclaration de sa fille rédigée en des termes généraux, venant au soutien de ses écritures. D’autre part, si en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022 évoqué au point 1, le préfet de Seine-Maritime a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. Z..., valable du 12 mars 2023 au 12 mars 2024, ce dernier, qui ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de ce titre, se maintient depuis lors en situation irrégulière. Par ailleurs, si M. Z... se prévaut de la création d’une entreprise le 19 mai 2023, en ayant versé aux débats un extrait du fichier Kbis valant immatriculation de la société « ATHENA 27 » dont il apparait être gérant, ainsi que des contrats de salariés, une liasse fiscale de l’année 2023 et quelques factures récentes d’enseignes de magasins de matériaux de bricolage, cette activité professionnelle, à la supposer établie, s’exerçait dans l’illégalité depuis le 13 mars 2024 en l’absence de renouvellement de son droit au séjour, et de tout récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. Z... ne justifie ainsi pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, si M. Z... a déclaré durant sa rétention être atteint de la maladie de Crohn et que son état nécessite des injections deux fois par mois, il n’établit la réalité de sa pathologie par la production d’aucun certificat médical ni ne produit aucun élément relatif au traitement dont il affirme avoir besoin, sans alléguer l’indisponibilité de ce traitement en Turquie. Par ailleurs, M. Z... a été condamné le 29 avril 2019 pour des faits d’exhibition sexuelle à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et le 16 mai 2022 pour des faits de violence conjugale à une peine de cinq mois d’emprisonnement. Le préfet a versé également à l’instance un courriel du groupement de gendarmerie de l’Eure en date du 18 novembre 2025, antérieur à l’arrêté contesté, dont il ressort que M. Z... a été convoqué le 29 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire d’Evreux, pour une infraction à la police de la route. La réitération d’infractions, particulièrement après une première condamnation pénale, démontre une absence de prise en considération des avertissements de l’autorité judiciaire et permettait au préfet de conclure, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale, à son maintien en situation irrégulière en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour et à la menace qu’il représente pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, et pour le surplus, M. Z... se borne à reprendre devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance dirigés contre l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée de la décision du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, et ce, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 février 2026 en tant qu’il fixe le pays de destination :
9. En premier lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. Z... n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, M. Z... se borne à reprendre devant le juge d’appel le même moyen que celui invoqué en première instance dirigé contre la décision fixant le pays de destination et tirés d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d'appréciation, et ce, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. M. Z... se borne à reprendre devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et tirés d’une part, de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, d’autre part, de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 18 à 20 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision interdisant à M. Z... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes de la décision contestée, qu’elle se borne à relever « l’absence de liens forts sur le territoire français, l’absence d’atteinte disproportionnée aux regards des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’absence de risque établi en cas de retour dans son pays d’origine », sans se prononcer sur la durée de présence de M. Z... sur le territoire français. Cette décision ne peut dès lors être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 février 2026 en tant, d’une part, qu’il fait obligation de quitter le territoire sans délai, d’autre part, qu’il fixe le pays de destination, enfin, qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et ne retient que l’illégalité pour vice de forme de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. Z... à fin d’injonction.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’abord, que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Eure du 18 février 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et, ensuite, qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enfin, que les conclusions à fin d’injonction dont elle est assortie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z..., qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2026 du préfet de l’Eure est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. Z... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... Z... et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.