Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... Y... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2505308 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 23 janvier 2026 et le 1er octobre 2026, M. Y..., représenté par Me Oukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de son droit à être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision de refus de séjour est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, car la préfète s’est estimée, à tort, liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 1), du 5) et du 7) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 24, alinéa 1er de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 21 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Oukhelifa, représentant M. Y....
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant algérien né le 5 mars 1982, entré en France le 10 septembre 2020, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. Y... relève appel du jugement du 2 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. Y... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestées, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 août 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, M. Y... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 2 et 4 de son jugement.
4. En second lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement du territoire français avec fixation du pays de destination et portant interdiction de retour, dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n’aurait pu apporter, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il jugeait utiles ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi il n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en violation de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou se serait estimée à tort lié par l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait, pour ce motif, entachée d’erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
8. Si M. Y... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il le soutient, il est entré en France le 10 septembre 2020. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le 9 août 2024, il ne totalisait pas encore dix ans de présence en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) ».
10. Il est constant que M. Y... a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade et non en raison de son propre état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
12. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, pas davantage que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En l’espèce, M. Y... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale, de l’état de santé de son fils et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré régulièrement en France le 10 septembre 2020 avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2015 et 2017, qu’il réside habituellement sur le territoire national depuis cette date et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son visa, son épouse, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière et leurs enfants étaient scolarisés à l’école primaire à la date de la décision contestée. De plus, dans son avis émis le 19 janvier 2022, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du fils du requérant qui souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’un asthme chronique nécessite, uniquement pour sa pathologie asthmatique, une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Or il ressort des éléments produits par l’OFII, notamment des données de la base « MedCOI (medical country of origin information) », reposant sur la collecte d’informations dans les pays concernés, sous le contrôle de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dont les extraits pertinents ont été versés au dossier, que les médicaments composant le traitement de l’enfant (fluticasone, desloratadine et salbutamol) sont disponibles en Algérie, ainsi que l’accès à un médecin spécialiste en mesure d’assurer le suivi de la pathologie. Il n’est pas établi ni même allégué que l’enfant serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement du suivi approprié en Algérie en raison de son coût. Si M. Y... évoque les difficultés des personnes atteintes d’autisme pour bénéficier d’un diagnostic, d’un suivi et d’un traitement appropriés en Algérie et produit à l’instance plusieurs articles de presse sur ce sujet, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites, que son enfant aurait été diagnostiqué d’un trouble du spectre autistique. Alors qu’il fait valoir que l’état de santé de son enfant ne lui permet pas de voyager sans risque vers l’Algérie, il ne produit aucun élément pour étayer cette allégation. Enfin, M. Y... ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante en France avant la date de la décision attaquée, dès lors que le contrat de travail et les bulletins de paie produits sont postérieurs. Dans ces circonstances, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », et de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
15. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions de séjour de M. Y... en France, et à la possibilité pour sa femme et leurs enfants de l’accompagner dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-13, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L 426-6, L 426-7 ou L. 426- 10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
17. Il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsque les étrangers remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 15 que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 1) ni du 5) ni du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre la situation de M. Y... à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (…) ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse du requérant et leurs enfants ne pourraient pas l’accompagner dans leur pays d’origine, où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité et son fils bénéficier de soins appropriés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. En dernier lieu, M. Y... reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 24, alinéa 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... Y... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.