Article R115-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2016
Code de la consommation · 12 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2016
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2016
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ; 2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ; 3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2016
Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées. Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées. L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte : 1° Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ; 2° La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ; 3° Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ; 4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ; 5° Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées.
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ; 2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ; 3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle. Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
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Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 29 mai 2008
Version en vigueur depuis le 28 août 2008
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 août 2008
Version en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 29 mai 2008