Article R115-4
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
- Codifié par Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.