Article R223-1
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
- Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005 — art. 5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 : 1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; 2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; 3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ; 4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.