Article L121-86
AbrogéVersion en vigueur du 9 décembre 2010 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.