Article R312-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 octobre 2012 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 , et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants .