Article D311-10
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 1 mai 2011
- Codifié par Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.