Article D311-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ancien(s) texte(s)
- Code de la consommation - art. D311-11 (T)
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 mai 2011