Article L224-59
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.