Article L242-21
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.