Article L312-28
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 . Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.