Article L732-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V) — art. 66
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.