Article R741-10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 — art. 8
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2 . A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.