Article L1
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le suffrage est direct et universel.
Code électoral · 8 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le suffrage est direct et universel.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 7 juillet 1974
La limite d’âge est abaissée à dix-huit ans au profit de tout jeune Français titulaire de : La Légion d ’honneur ; La médaille militaire ; La Croix de guerre à titre personnel.
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 1983
Les conditions d'électorat des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées par l'article 41 du code de la nationalité française. Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 dudit code (1).
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010
Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1 , 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 septembre 1993
N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale : 1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant; 2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.