Article R112-23
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux. Chaque chambre est présidée par un président de chambre.
Code des juridictions financières · 8 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux. Chaque chambre est présidée par un président de chambre.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président. Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8 , des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs. Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 3 février 2024
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24 . II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires. Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Version en vigueur du 1 septembre 2021 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l' article R. 112-26 ne leur est pas applicable. Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2 , répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 .
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 2 février 2008