Article L1421-9
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Code général des collectivités territoriales · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère. Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.
Version en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2018