Article L6133-5
AbrogéVersion en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007 — art. 1
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles LO 6134-5 et LO 6134-6 . Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.