Article LO6153-1
AbrogéVersion en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
- Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007 — art. 3
Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire. Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.