Article L1424-8-2
AbrogéVersion en vigueur du 17 août 2004 au 1 mai 2012
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
- Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 31 () JORF 17 août 2004 — art. 31
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 . La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.