Article L1424-43
AbrogéVersion en vigueur du 4 mai 1996 au 17 août 2004
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004 — art. 62
Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques. Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.