Article R1112-18
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005 — art. 2
La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant : Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.