Article R1511-20-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
Code général des collectivités territoriales · 2 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder : 25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ; 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ; 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe. Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %. Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet. Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
Version en vigueur depuis le 13 avril 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue. Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
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