Article L6131-19
AbrogéVersion en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007 — art. 1
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.