Article LO6321-25
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007 — art. 5
Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif. En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6321-22 , les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.