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TITRE VI : Services radioélectriques

Code des postes et des communications électroniques · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article L87

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

Article L91

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins. En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

Article L96-1

Transféré

Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 août 2011

Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

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  1. Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 août 2011
  2. Version en vigueur du 21 novembre 1969 au 30 décembre 1990
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CHAPITRE II : Dispositions pénales.

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