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TITRE II : Prérogatives et servitudes

Code des postes et des communications électroniques · 11 articles

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CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.

Article L47-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 1 janvier 1991
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Article L49

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l' article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux : – pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ; – pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ; – pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées. A cette fin, il fournit les informations suivantes : – l'emplacement et le type de travaux ; – les éléments de réseau concernés ; – la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ; – un point de contact. Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés. Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50 . Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations : – n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ; – ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50. La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants : – la sécurité et l'intégrité des réseaux ; – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; – la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires. II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques. Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination : – n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ; – ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ; – soit introduite dans un délai précisé par décret. Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs. Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur. Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques. III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée. IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 1 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  5. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L51

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

I. – Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux et de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47 . Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques : 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ; 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux. II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48 . III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. IV. – Lorsqu'un réseau d'initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou l'entretien des abords des équipements d'un réseau d'initiative publique dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 25 novembre 2018
  3. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  4. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE II : Servitudes radioélectriques

SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

SECTION 3 : Dispositions pénales.

CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article L65-1

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1 , L. 33-2 , L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 1 janvier 1991
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SECTION 2 : Dispositions pénales.

Article L70

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L71

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

SECTION 2 : Dispositions pénales.

Article L69

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les agents assermentés de l'exploitant public ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer. Les contraventions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1 080 F à 20 000 F. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L69-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 27 juillet 1996

Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.

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  1. Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 9 novembre 1991
  3. Version en vigueur du 29 juin 1978 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins

SECTION 1 : Dispositions générales.

SECTION 2 : Dispositions pénales.

PARAGRAPHE I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

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