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LIVRE II : Les télécommunications

Code des postes et des communications électroniques · 104 articles

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TITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE Ier : Principes et définitions

Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.

Paragraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.

Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.

Paragraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.

Paragraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.

Paragraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.

CHAPITRE III : Télégraphe

SECTION 1 : Service télégraphique

Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
Article D97
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 1996

Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications. Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 1996
  2. Version en vigueur du 15 mai 1987 au 12 juillet 1991
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Chapitre II : Régime juridique

Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

Section 2 : Réseaux indépendants.

SECTION 3 : Interconnexion

Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.
Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7.

SECTION 4 : Accès à la boucle locale

CHAPITRE IV : Téléphone

SECTION 1 : Dispositions générales.

SECTION 2 : Des communications téléphoniques

Paragraphe 1er : Dispositions générales.

SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.

CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article D368
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories : -les liaisons spécialisées ; -les lignes d'intérêt privé. Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée. Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 14 octobre 1967 au 12 juillet 1991
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SECTION 2 : Liaisons louées

Article D372
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 5 août 2001

Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.

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  1. Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 5 août 2001
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  3. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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SECTION 2 : Liaisons spécialisées

Paragraphe 1er : Régime général.
Article D380
Abrogé

Version en vigueur du 29 mars 1992 au 29 juillet 1993

Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.

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  1. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 29 juillet 1993
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  3. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D381
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison. La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Paragraphe 2 : Régime des réseaux télématiques ouverts à des tiers.
Article D385-3
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II. Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire : -soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ; -soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires. Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux. Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes. Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-4
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-5
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications. Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique : -la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ; -la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ; -l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ; -le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ; -les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau. Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10. Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-6
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans. La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications. En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-8
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-9
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau. Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre. Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration. Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans. Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-11
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-12
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371. Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13. Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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Article D385-14
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
  2. Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
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SECTION 3 : Lignes d'intérêt privé

1. : Lignes permanentes.
Article D386
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368. Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T. Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public. Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 1 mai 1984 au 12 juillet 1991
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Article D392
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Les redevances d'usage sont toutefois réduites en faveur : -des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé à un même service public de l'Etat, d'un département ou d'une commune, à un même concessionnaire de service public, à un même établissement public ou reconnu d'utilité publique par décret ; -des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé sur les emprises respectives concédées à la Société nationale des chemins de fer français, à certaines compagnies de chemins de fer, aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et aux exploitants de téléphériques ; -des lignes d'intérêt privé de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinées au fonctionnement d'installations terminales simples (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveaux d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (transmissions de données) et lorsque le permissionnaire est un service public ou un concessionnaire de service public.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 1 mai 1984 au 12 juillet 1991
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Article D394
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination. A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle. Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées. Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D395
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications. Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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SECTION 4 : Réseaux spéciaux.

Article D401
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle. La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession. Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories. Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises. L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D402
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité. Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications. L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications. L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques. Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D403
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé. Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D404
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention. Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D406
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.

TITRE II : Etablissement des lignes

CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article D407
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé. Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires. C'est le cas, en particulier : Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ; Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension. Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D408
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées. Ce délai de trois jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D409
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D410
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé. Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D412
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent. Le taux de cette redevance est déterminé par décret.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D413
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti. L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D419
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).

Article D420
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 1 juin 1997

L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau. Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.

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  1. Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 23 juillet 1993
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D421
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993

La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières. Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires. Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D425
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications. Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter. Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".

Article D427
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T. En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire : -les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ; -les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ; -les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE II : Entretien des lignes

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article D431
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle. L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.

Article D440

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications. L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D441

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété. L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications. Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D442

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 9 mai 1994
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D443

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis. Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 juillet 1991
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 11 janvier 1990
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Article D444

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager. L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 juillet 1991
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 11 janvier 1990
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Article D445

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager. Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D446

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications. L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations. De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D447

Abrogé

Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 9 janvier 1999

L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'exploitant public si les changements apportés par ce dernier dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, l'exploitant public informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance, faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.

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  1. Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 18 octobre 1994
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D449

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D450

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 avril 1992

La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par les installateurs privés donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret. Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai. Lorsqu'aucun prix spécifique n'est prévu, les prestations annexes effectuées par la direction générale des télécommunications donnent lieu au remboursement des dépenses réelles, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 avril 1992
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D452

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D453

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D454

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D455

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites : -des matériels fournis à titre temporaire ; -et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article D456

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications : 1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ; 2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ; 3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée. L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret. Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier. Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée. Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation. En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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TITRE VI : Services radioélectriques

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article D459-1

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993

En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée : 1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ; 2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ; 3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  2. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D459-2

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993

Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  2. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.

Article D464

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993

Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories : 1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ; 2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ; 3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D466

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993

Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque. Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers. Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants : 1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ; 2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ; 3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ; 4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D468

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993

Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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Article D471

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993

L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien

SECTION 1 : Généralités.

SECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.

SECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.

SECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.

SECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.

SECTION 6 : Dispositions diverses.

CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.

TITRE VI : Les services radioélectriques

CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien

SECTION 1 : Généralités.

Article D474-1
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé. Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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SECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.

Article D474-2
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Le ministre chargé de l'aviation civile installe et exploite directement toutes les stations émettrices et réceptrices qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols. Il fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d'après les conventions et règlements internationaux ou intérieurs sur la navigation aérienne et les radiocommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D474-3
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation. Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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SECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.

Article D474-4
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission. Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D474-5
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations. Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D474-6
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D474-8
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation. Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service. Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire. Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D474-9
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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SECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.

Article D475
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs. L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières. Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D476
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé. Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D477
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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SECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.

Article D478
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire. Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus. Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D479
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur. Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz. Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ; Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D480
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en oeuvre par un membre de l'équipage titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d'une licence de radionavigant, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D481
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en oeuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications : Certificat restreint de radiotéléphoniste ; Certificat général de radiotéléphoniste ; Certificat de radiotélégraphiste de 1re ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-1
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage. En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage. Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-2
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs. Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements. Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-3
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence. Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur la proposition et par l'intermédiaire du ministre chargé de l'aviation civile. Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-4
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type agréé par le ministre chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-5
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque type d'aéronef.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-6
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol. L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-7
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Pour obtenir une autorisation d'installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au ministre chargé de l'aviation civile : 1. Une demande d'autorisation d'installation ; 2. Deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-8
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications. Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne plus payer la taxe de contrôle devront être retournées au ministre chargé de l'aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée au ministre chargé de l'aviation civile. Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par le ministre chargé de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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SECTION 6 : Dispositions diverses.

Article D482-9
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées. Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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Article D482-10
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994

La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
  3. Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
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