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TITRE II : Prérogatives et servitudes

Code des postes et des communications électroniques · 7 articles

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CHAPITRE Ier : Régime juridique

SECTION 1 : Définitions.

SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.

SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.

SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.

SECTION 5 : Admission des installateurs.

SECTION 6 : Dispositions pénales.

CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications

SECTION 1 : Définitions.

SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.

SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.

SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.

SECTION 5 : Admission des installateurs.

SECTION 6 : Dispositions pénales.

Article R20-29

Abrogé

Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.

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  1. Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003
  2. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 8 avril 1998
  3. Version en vigueur du 6 février 1992 au 29 mars 1992
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CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications

SECTION 1 : Définitions.

SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.

SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.

SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.

SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.

SECTION 5 : Admission des installateurs.

SECTION 6 : Dispositions pénales.

CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications

SECTION 1 : Le financement du service universel des télécommunications.

CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes

SECTION 2 : Servitudes.

SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

SECTION 5 : Dispositions pénales.

CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques

SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques.

SECTION 3 : Dispositions pénales.

CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications

SECTION 1 : Dispositions générales.

SECTION 2 : Dispositions pénales.

Article R43

Abrogé

Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2000 F.

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  1. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 29 mars 1992
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 1991
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Article R44-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications. Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.

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  1. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997
  2. Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 29 mars 1992
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 9 novembre 1991
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 1 janvier 1991
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Article R44-2

Abrogé

Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent. Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration. Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.

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  1. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997
  2. Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 29 mars 1992
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 9 novembre 1991
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 1 janvier 1991
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Article R44-3

Abrogé

Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration. En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.

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  1. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997
  2. Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 29 mars 1992
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CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins

SECTION 2 : Dispositions pénales

PARAGRAPHE I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.

PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

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