Aller au contenu principal

TITRE IV : Dispositions financières

Code des postes et des communications électroniques · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

CHAPITRE Ier : Emprunts.

Article L127

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1977 au 1 janvier 1991

Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans. Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juin 1977 au 1 janvier 1991

Retour au sommaire du Code

TITRE IV : Dispositions financières — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon