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TITRE VI : Distribution postale

Code des postes et des communications électroniques · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Distribution à domicile.

Article D90

Version en vigueur depuis le 24 mai 2013

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2013
  2. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
  3. Version en vigueur du 16 octobre 1981 au 10 juillet 2004
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Article D91

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.

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  1. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
  2. Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 10 juillet 2004
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Article D92

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste. Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.

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  1. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004
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Chapitre II : Distribution au guichet.

Article D93

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

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  1. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004
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