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TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement

Code des postes et des communications électroniques · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).

Article L117

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal. Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article L118

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article L120

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005

Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel. Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds. La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L121

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005

A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir de son compte courant postal. L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L122

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005

Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée. A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux. En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier. La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L123

Abrogé

Version en vigueur du 8 août 1963 au 31 décembre 2005

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

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  1. Version en vigueur du 8 août 1963 au 31 décembre 2005

Article L124

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

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