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TITRE II : Etablissement des lignes

Code des postes et des communications électroniques · 32 articles

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CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article D407

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé. Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires. C'est le cas, en particulier : Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ; Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension. Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D408

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées. Ce délai de trois jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D409

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D410

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé. Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D412

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent. Le taux de cette redevance est déterminé par décret.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D413

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti. L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D419

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).

Article D420

Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 1 juin 1997

L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau. Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.

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  1. Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 23 juillet 1993
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D421

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993

La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières. Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires. Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D425

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications. Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter. Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".

Article D427

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T. En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire : -les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ; -les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ; -les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE II : Entretien des lignes

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article D431

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle. L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.

Article D440

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications. L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D441

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété. L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications. Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D442

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 9 mai 1994
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D443

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis. Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 juillet 1991
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 11 janvier 1990
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Article D444

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager. L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 juillet 1991
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 11 janvier 1990
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Article D445

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager. Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D446

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications. L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations. De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D447

Abrogé

Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 9 janvier 1999

L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'exploitant public si les changements apportés par ce dernier dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, l'exploitant public informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance, faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.

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  1. Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 18 octobre 1994
  3. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D449

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D450

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 avril 1992

La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par les installateurs privés donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret. Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai. Lorsqu'aucun prix spécifique n'est prévu, les prestations annexes effectuées par la direction générale des télécommunications donnent lieu au remboursement des dépenses réelles, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 avril 1992
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D452

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D453

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D454

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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Article D455

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999

Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites : -des matériels fournis à titre temporaire ; -et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 9 janvier 1999
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
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