Aller au contenu principal

SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".

Code des postes et des communications électroniques · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article D427

Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997

L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T. En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire : -les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ; -les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ; -les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
  2. Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé". — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon