Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante. Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Version en vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005
L'expéditeur d'un mandat au porteur visé à l'article D. 528 a la faculté de rendre le titre nominatif en y portant lui-même la désignation du bénéficiaire.
Version en vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005
L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds. La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2005
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 0,76 euros adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions". Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité. Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.