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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D535

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste. Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile : 1° Les mandats-cartes postaux ; 2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire. Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service. Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux. L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

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  1. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 20 mars 1981 au 10 juillet 2004
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(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).

Article D525

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D527

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D529

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

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  1. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004
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Article D530

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante. Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D533

Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005

L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds. La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005

Article D534

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D536

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D537

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D539

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions". Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D540

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D542

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D545

Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité. Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.

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  1. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 30 novembre 1968 au 10 juillet 2004
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Article D546

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D547

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Article D548

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.

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  1. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

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TITRE II : Mandats. — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon