Article R2131-1
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l' article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.
Code de la défense · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l' article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.