Article R2212-13
AbrogéVersion en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.