Article R2236-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
Code de la défense · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
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Version en vigueur du 6 mai 2017 au 3 octobre 2024
En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés. Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal , la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.