Article D2335-44
Version en vigueur depuis le 4 juin 2014
- Créé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1 — art. 1
- Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1 — art. 1
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.