Article D4139-40-1
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La fraction de congé mentionnée au 2° du III de l'article L. 4139-5 est fixée au soixantième jour échu.
Code de la défense · 1 article
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La fraction de congé mentionnée au 2° du III de l'article L. 4139-5 est fixée au soixantième jour échu.
Aucun texte lié renseigné par la source.