Article R*235
AbrogéVersion en vigueur du 4 septembre 1974 au 24 juillet 1984
- Abrogé par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Code du service national · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 4 septembre 1974 au 24 juillet 1984
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 24 juillet 1984
Lors de son appel au service, le personnel volontaire feminin peut suivre un stage de formation dont la durée et les conditions sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 24 juillet 1984
Compte tenu de leur manière de servir, les volontaires peuvent être nommées volontaires techniciennes.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 24 juillet 1984
Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi. Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.