Article L111-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.
Code du service national · 311 articles
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée de mobilisation et l'appel sous les drapeaux. Il comprend aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat. La journée de mobilisation a pour objet d'améliorer la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur du 10 septembre 2021 au 19 août 2026
Nul ne peut assurer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit dans les cas et conditions prévus à l' article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles . Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999. Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
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Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 22 décembre 2007
Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.
Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 19 avril 2006
Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire. Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 août 2026
Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
A l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral . A ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées. L'administration leur remet une attestation de recensement.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée de mobilisation. Elles sont alors convoquées par l'administration dans un délai de six mois.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
La personne assujettie à l'obligation de recensement procède à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq ans.
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 18 août 2010
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national, qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l' article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et obtenir d'elles, sans qu'elle puisse se voir opposer le secret professionnel, notamment le secret mentionné à l' article L. 103 du livre des procédures fiscales , toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d'application de l'article L. 113-7 du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2, l'administration chargée du service national peut, avec l'accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l' article L. 6323-8 du code du travail . Dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des régimes de défense prévus aux titres Ier à V et VII du livre Ier et aux titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du code de la défense , les agents de l'administration chargée du service national sont, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, destinataires des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Après avoir été recensés et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l' article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l' article L. 312-12 du code de l'éducation .
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
En complément de cet enseignement, est organisée pour tous les Français la journée de mobilisation à laquelle ils sont tenus de participer. La journée de mobilisation a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Elle dure une journée. Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré, sous réserve de la réalisation des obligations prévues à l' article L. 114-3 .
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1998
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles. A cette occasion, ils remplissent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense . Par dérogation au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé. Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 19 août 2026
Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à la journée défense et citoyenneté.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à la journée de mobilisation doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 18 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 août 2010
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la journée de mobilisation les personnes atteintes d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à la journée de mobilisation aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence. La liste des journées de mobilisation organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à la journée de mobilisation dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français participant à la journée de mobilisation ont la qualité d'appelés du service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de la journée de mobilisation peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun. Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les responsables d'établissements d'accueil de la journée de mobilisation passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger la journée de mobilisation par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
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Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis de l'Assemblée des Français à l'étranger ou de son bureau dans l'intervalle des sessions du conseil.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.
Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
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Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-A compter de la promulgation de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme des cadets de la défense. II.-Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée. III.-Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d'instruction correspondante. IV.-Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l'éducation nationale, ainsi que la pratique d'activités culturelles et sportives. V.-Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. VI.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Dans chaque région académique, il est institué un référent régional des classes de défense et de sécurité globale. Placé auprès du recteur académique et exerçant ses missions en lien avec l'autorité militaire territoriale compétente, le référent régional des classes de défense et de sécurité globale est chargé : 1° De coordonner le développement des classes de défense et de sécurité globale dans les établissements scolaires du second degré et d'assurer leur continuité pédagogique ; 2° D'assurer le suivi et la cohérence des partenariats entre les établissements scolaires, les unités militaires, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ; 3° D'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des projets pédagogiques liés à l'esprit de défense, à la citoyenneté et à la résilience nationale et de veiller à leur bon déroulement ; 4° De favoriser l'égal accès des territoires, notamment ruraux et ultramarins, aux dispositifs de classes de défense et de sécurité globale ; 5° De contribuer à la diffusion de la culture de la citoyenneté, de la défense et de la sécurité nationale auprès de la jeunesse. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les services de l'Etat compétents en matière d'éducation nationale, de défense et de sécurité nationale publient tous les deux ans un bilan des classes de défense et de sécurité globale. Ce bilan présente notamment : 1° Le nombre de classes de défense et de sécurité globale créées et actives ; 2° Leur répartition territoriale ; 3° Les partenariats conclus avec les armées, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ; 4° Les actions pédagogiques menées dans le cadre de ces dispositifs ; 5° Les perspectives de développement et les éventuelles difficultés rencontrées.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : "Dans chaque région académique" sont remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna" ; 2° Les mots : "référent régional" sont remplacés par les mots : "référent territorial" ; 3° Les mots : "recteur académique" sont remplacés par le mot : "vice-recteur" ; 4° Les mots : "services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "services d'incendie et de secours". II. - Pour l'application du présent chapitre en Polynésie française : 1° Les mots : "Dans chaque région académique" sont remplacés par les mots : "En Polynésie française" ; 2° Les mots : "référent régional" sont remplacés par les mots : "référent territorial" ; 3° Les mots : "recteur académique" sont remplacés par le mot : "vice-recteur" ; 4° Les mots : "services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "services d'incendie et de secours". III. - Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : "Dans chaque région académique" sont remplacés par les mots : "En Nouvelle-Calédonie" ; 2° Les mots : "référent régional" sont remplacés par les mots : "référent territorial" ; 3° Les mots : "recteur académique" sont remplacés par le mot : "vice-recteur" ; 4° Les mots : "services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "services d'incendie et de secours".
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Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , une société d'économie mixte mentionnée à l' article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l' article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales , une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l' article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l' article L. 3332-17-1 du code du travail . La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action " pour la période 2007-2013 ; 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme d'accueil du volontaire ; 4° Un volontariat agricole d'une durée maximale de six mois, ouvert aux personnes âgées de dix-huit à trente-cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l' article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime et des entreprises mentionnées à l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre . Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d'immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d'enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l'organisme d'accueil du volontaire. Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d'un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers. III.-L'Agence du service civique délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l' article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l' article L. 6323-8 du code du travail . Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret. L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues à l' article L. 335-5 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail .
Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022
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Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions : 1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ; 2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté à l'accueil des personnes volontaires en service civique ; 3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ; 4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ; 5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ; 6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ; 7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ; 8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ; 9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14 . 10° De mettre en œuvre les volets jeunesse et sport du programme européen Erasmus +. Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale. L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Le groupement est constitué sans limitation de durée. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public. L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique. L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive. Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin : 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ; 2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ; 3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ; 4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département. Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes.
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre. L'Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé " carte du volontaire " lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 : 1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l' article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ; 2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ; 3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code ; 4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité. La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. La condition de durée de résidence mentionnée aux 1°, 2° et 4° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France. Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 , conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire. Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée : 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ; 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat ; 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4 .
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur formé à cette fonction, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses missions. La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir. La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l'engagement de service civique. Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire national, elles participent à la formation et à l'accompagnement prévus au présent alinéa. Cette formation peut être mutualisée au niveau local.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de l'article L. 120-1 , une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires. Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat associatif. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l' article L. 861-1 du code de la sécurité sociale , de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
La personne volontaire accomplissant un contrat en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts . La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l'article L. 412-8 dudit code.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Lorsque le service est accompli en France, l'assiette des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent chapitre. Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8 , L. 241-2 , L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l' article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée . Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté. Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en application de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique. Les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas dues. La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1996
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celles mentionnées à l'article L. 120-26 . La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3 , à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 ou l'Agence du service civique assume, à l'égard de la personne volontaire, les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1. Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations. Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l'Agence du service civique, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil, à la formation et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service. Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Agence du service civique, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d'accueil de la personne volontaire et selon que l'engagement de service civique est effectué en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, sont définis par décret. L'Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l'agrément a fait l'objet d'une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s'ils satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales. Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit. Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire. L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions. Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul : 1° (Abrogé) ; 2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ; 3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 7 février 2014
Version en vigueur depuis le 7 février 2014
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution , la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes : 1° Par exception à l'article L. 120-1 , le volontariat associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique ; 1° bis Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise : a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ; b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ; c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ; d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ; e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ; g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ; 3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; 5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. 6° Le 3° du II de l'article L. 120-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 7 mai 2011
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
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Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat.
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Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 19 août 2026
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 4132-5 et aux articles L. 4132-11 à L. 4132-12 du code de la défense , à l' article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ainsi qu'au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le volontariat des appelés du service national prévu à l'article L. 4132-11-1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Les missions des volontaires du service national peuvent être définies par arrêté du ministre de la défense. Les appelés du service national servent sur le territoire national.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir un volontariat international. Le volontariat international est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 mars 2023
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 12 mars 2021
Version en vigueur depuis le 3 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les candidats à un volontariat international doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes. Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code. Enfin, l'accomplissement du volontariat international est subordonné à l'acceptation de la candidature par l'autorité administrative compétente qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes.
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
L'engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8 . Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre-vingt-trois jours par an à l'étranger pendant la durée de son engagement.
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2025
Version en vigueur depuis le 28 février 2021
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 3 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 juillet 2010
Par dérogation à l'article L. 122-3 , l'engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d'organismes et collectivités différents.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2020
Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde, notamment en matière d'aide publique au développement, d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d'asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger. Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique. Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l'étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente.
Version en vigueur depuis le 11 février 2004
Version en vigueur depuis le 28 mars 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les volontaires internationaux sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Lorsque le volontariat international est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, l'autorité administrative compétente ou un organisme gestionnaire qu'elle désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat international est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment : -la nature des activités confiées au volontaire international ; -les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; -la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; -les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement : -en cas de force majeure ; -en cas de faute grave ; -dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ; -en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ; -à la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale. Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat international en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat international n'excède vingt-quatre mois. Le volontaire international dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Un certificat d'accomplissement du volontariat international est délivré au volontaire par l'autorité administrative compétente à l'issue de sa période de volontariat.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le volontariat international est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Le volontariat international est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat international, les activités d'enseignement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6 , le volontaire international est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités. Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.
Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
L'accomplissement du volontariat international ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article L. 122-7 . Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat international, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. Le volontaire international peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'Etat de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 12 mars 2021
Version en vigueur depuis le 28 juin 2025
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 13 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025
Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Version en vigueur depuis le 30 mai 2009
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur du 6 août 2008 au 23 mai 2021
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 122-12 , l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 27 août 2009
Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 12 mars 2021
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 15 mars 2000
Le régime des congés annuels est fixé par décret.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
I.-Le volontaire international affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat international, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret. L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture. II.-L'organisme d'accueil assure au volontaire international affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I. Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place. En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail. III.-L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires internationaux affectés dans ses services et pour leurs ayants droit. IV.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service. V.-Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat international est accompli auprès d'associations.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par la branche mentionnée au 3° de l' article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 du même code .
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat international. Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul : 1° (Abrogé) ; 2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 août 2019
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 7 février 2014
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 7 février 2014
Version en vigueur depuis le 26 février 2002
Version en vigueur depuis le 26 février 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 17 avril 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le temps effectif de volontariat international est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle le volontariat est effectué, est substituée à celle du volontaire international affecté à l'étranger. Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l' article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Version en vigueur depuis le 15 mars 2000
Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat international à l'étranger sont prises après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2010
Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15, est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'Etat, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement : a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ; b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ; c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ; d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ; e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ; g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République. 2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises : a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion", qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense. Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de seize ans à vingt-cinq ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée de mobilisation, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois. Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I.-L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit : 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ; 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis. Les conditions d'attribution et le montant, net des contributions mentionnées au II de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret. II.-L'allocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l' article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le versement de ces contributions est assuré par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l' article L. 3414-1 du code de la défense . III.-L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 2 avril 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I.-(abrogé) II.-Le volontaire pour l'insertion relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret. III.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service. IV.-Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 5424-1 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code.
Version en vigueur depuis le 2 avril 2006
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code. II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur. III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3 , dans des conditions fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 1993
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui auront reçu application des dispositions de l'article L. 10 et qui ne rempliraient plus, par la suite, les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi peuvent être mis à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour une durée de douze mois. Ils sont soumis à un statut particulier fixé par la loi.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997
Les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après : - gardiens de la paix de la police nationale ; - agents de police municipaux ; - sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ; - surveillants d'établissements pénitentiaires ; - préposés et matelots de l'administration des douanes ; - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1983
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 7 janvier 1992
Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de quatre à douze mois. Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat. Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65 et L. 66. Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1992
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 7 janvier 1992
Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 7 janvier 1992
Les jeunes gens peuvent faire acte de volontariat pour un service actif de défense d'une durée supérieure à celle du service actif obligatoire. A l'issue de ce service actif, ils bénéficient des avantages accordés par les statuts particuliers aux personnels qui ont servi en qualité d'engagé militaire.
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Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ; - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité : - le service de défense ; - le service dans la police nationale ; - le service de sécurité civile ; - le service de l'aide technique ; - le service de la coopération ; - le service des objecteurs de conscience.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve. Les obligations d'activité du service national comportent : a) Un service actif légal dont la durée est : - de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ; - de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; - de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience. b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40. Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national. Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans. Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du code du service national français.
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Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ; 2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1. Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du service national. L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale définie à l'article L. 32.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité. Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération. Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire. L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés. Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret. Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études. Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle. Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération. La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir. Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 7 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 8 mars 1991
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation. Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans. Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif. Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997
La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 reste celle prévue par l'article L. 2 pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé : 1° Au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ; 2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l'emploi ou l'affectation obtenus. Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 2.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1998
En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.
Version en vigueur depuis le 24 avril 1990
Version en vigueur depuis le 6 juin 1992
Version en vigueur depuis le 6 juin 1992
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1998
Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent. Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.
Version en vigueur depuis le 6 juin 1992
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement. Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle. Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10. S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle. Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France.
Version en vigueur depuis le 24 avril 1990
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 6 juin 1992
Version en vigueur depuis le 6 juin 1992
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2017
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant. Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude. En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue. Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire. En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Sont dispensés des obligations du service national actif : 1° Les pupilles de la nation ou les pupilles de la République ; 2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur : a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ; b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ; c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ; d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers. Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés. Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant. Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses. Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires. Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions. Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller départemental, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 avril 1995
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits. Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32. Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée, dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration. La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes Français résidant effectivement à l'âge de dix-huit ans dans certains pays étrangers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, font l'objet, en raison de l'éloignement, d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays. S'ils n'ont pas cessé, à l'âge de vingt-neuf ans, d'avoir leur résidence habituelle dans ces pays, ils sont dispensés d'office des obligations du service national actif. Sont également dispensés de ces obligations les jeunes Français qui sont établis avant l'âge de dix-huit ans sur le territoire d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix : a) A l'âge de vingt et un ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué ; b) A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat ; c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1998
Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : Soit au titre de l'une des formes du titre III ; Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit : Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ; Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les séances ne sont pas publiques. Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 janvier 2029
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'a rtic le 731 du code de procéd ure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle. La commission peut décider que les intéressés doivent : Fixer leur résidence en un lieu déterminé ; Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence. Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif. Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 : a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ; b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ; c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent. Celles des articles L. 321-18 , L. 321-19 et L. 321-21 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé. La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir. Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.
Version en vigueur depuis le 1 août 1990
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
L'aide sociale aux familles des jeunes gens qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale. Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. L'alinéa précédent est applicable aux jeunes gens convoqués aux opérations de sélection et à ceux qui participent aux activités de préparation militaire ; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1976
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 16 mars 2006
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2011
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 25 avril 2008
Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Version en vigueur depuis le 13 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 7 février 2014
Version en vigueur depuis le 7 février 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve. Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants. 2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus. 3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Version en vigueur depuis le 19 mai 1974
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 19 mai 1974
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale. Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci. Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle. Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat. Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65. Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 24 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2010
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 9 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 1973
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale. Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur depuis le 1 août 1990
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
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Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif : 1° Dans des unités particulières ; 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre. Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
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Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée. Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2001
Version en vigueur depuis le 18 octobre 1991
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2001
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif. Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Une préparation facultative au service militaire est organisée à l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui définit les titres sanctionnant cette préparation. Les jeunes gens détenteurs de titres de préparation militaire reçoivent, pendant le service actif, une affectation correspondant aux spécialités résultant de ces titres.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83. Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes. Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Version en vigueur depuis le 27 août 2009
Version en vigueur depuis le 19 avril 2021
Version en vigueur depuis le 10 février 2011
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 23 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 3 mars 2016
Version en vigueur depuis le 6 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
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