Article R*234
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
- Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 2
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.