Article L30
AbrogéVersion en vigueur du 9 juillet 1983 au 8 novembre 1997
Code du service national · 12 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui auront reçu application des dispositions de l'article L. 10 et qui ne rempliraient plus, par la suite, les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi peuvent être mis à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour une durée de douze mois. Ils sont soumis à un statut particulier fixé par la loi.
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 12 juin 1971
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 9 juillet 1983
(Abrogé par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XVII)
Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997
Les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après : - gardiens de la paix de la police nationale ; - agents de police municipaux ; - sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ; - surveillants d'établissements pénitentiaires ; - préposés et matelots de l'administration des douanes ; - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1983