Article L30
AbrogéVersion en vigueur du 9 juillet 1983 au 8 novembre 1997
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Abrogé par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1997 — art. 3
Les jeunes gens qui auront reçu application des dispositions de l'article L. 10 et qui ne rempliraient plus, par la suite, les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi peuvent être mis à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour une durée de douze mois. Ils sont soumis à un statut particulier fixé par la loi.