Article R119
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 1972 au 27 septembre 1989
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
Code du service national · 7 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 27 septembre 1989
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
Version en vigueur du 24 février 1973 au 3 décembre 1992
Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte : 1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ; 2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Les périodes d'entretien sont accomplies au cours des cinq années à compter de la date d'entrée au service militaire actif.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection. Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense. L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R. 157.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Le régime des rémunérations des jeunes gens qui accomplissent le service de défense actif est celui des armées.
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Dans le cas de faute que l'autorité militaire reconnaît d'une gravité particulière, les sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de défense en dehors des corps de défense. L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative. La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.
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