Article R123
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1973 au 3 décembre 1992
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
- Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992 — art. 28
Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte : 1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ; 2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.