Code du service national · 464 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 7 juillet 1994 au 18 mars 1998
Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays. Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération.
Version en vigueur du 2 mai 1985 au 18 mars 1998
Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français. Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge. Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21. La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration. Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32. Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent : 1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ; 2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.
Version en vigueur du 2 mai 1985 au 18 mars 1998
Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R. 35.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus. Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées : - au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ; - au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes : 1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ; 2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi : Gardiens de la paix de la police nationale ; Agents de police municipaux ; Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ; Surveillants d'établissements pénitentiaires ; Préposés et matelots de l'administration des douanes ; Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 27 septembre 1989
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
Version en vigueur du 24 février 1973 au 3 décembre 1992
Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte : 1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ; 2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Les périodes d'entretien sont accomplies au cours des cinq années à compter de la date d'entrée au service militaire actif.
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection. Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense. L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R. 157.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Le régime des rémunérations des jeunes gens qui accomplissent le service de défense actif est celui des armées.
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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Dans le cas de faute que l'autorité militaire reconnaît d'une gravité particulière, les sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de défense en dehors des corps de défense. L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative. La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.
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Version en vigueur du 4 septembre 1974 au 24 juillet 1984
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 24 juillet 1984
Lors de son appel au service, le personnel volontaire feminin peut suivre un stage de formation dont la durée et les conditions sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 24 juillet 1984
Compte tenu de leur manière de servir, les volontaires peuvent être nommées volontaires techniciennes.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 24 juillet 1984
Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi. Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.
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Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement. Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
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Version en vigueur du 5 août 2011 au 5 novembre 2017
Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. *111-1 , le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part. En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront se présenter à la journée défense et citoyenneté après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cette journée résultant des dispositions de l'article L. 114-6 .
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes : -nom et prénoms ; -date et lieu de naissance ; -domicile et résidence ; -commune ou consulat de recensement ; -date d'établissement de l'attestation. Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.
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Version en vigueur du 18 mars 1998 au 3 avril 2002
Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
L'organisme chargé du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés. Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat. L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Les officiers de l'état civil adressent à l'organisme chargé du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.
Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française. Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent. Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative.
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Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
Par dérogation à l'article R. 111-10 , en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13 .
Version en vigueur depuis le 3 avril 2002
Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
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Version en vigueur du 18 mars 1998 au 31 juillet 2020
Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense. La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse : 1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ; 2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3 , qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7. A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité.
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5 .
Version en vigueur du 14 mai 2010 au 30 mai 2015
Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention constitutive. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent comporte : 1° La dénomination et l'objet du groupement ; 2° L'identité de ses membres fondateurs ; 3° Le siège du groupement ; 4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Le conseil d'administration du groupement comprend : 1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ; 2° Les représentants des membres fondateurs de l'Agence du service civique ; 3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour leur implication dans le champ du service civique et leur compétence reconnue en matière de volontariat.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Le président de l'Agence du service civique préside le conseil d'administration et le comité stratégique. Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision des ministres chargés du budget et de la jeunesse. Il est assisté de deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse parmi les membres du conseil d'administration. En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et de la vie associative.
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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Le directeur général de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative. Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
Version en vigueur du 14 mai 2010 au 28 décembre 2015
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est nommé par le ministre chargé de la jeunesse. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement. Il adresse chaque année au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés. II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public. L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics. Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement. Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 juin 1955
Version en vigueur depuis le 10 août 1953
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée. Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière. Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants : 1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ; 2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ; 3° La durée de la mission ; 4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ; 5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ; 6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ; 7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ; 8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ; 9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ; 10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ; 11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ; 12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
La visite médicale préalable à la souscription du contrat mentionnée à l'article L. 120-4 donne lieu à la délivrance d'un certificat médical qui établit l'absence de contre-indication à la mission.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du tutorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.
Version en vigueur du 14 mai 2010 au 27 août 2011
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs. La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie. Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs. Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 30 mai 2015
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code. Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.
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Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique. La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à une formation permettant l'acquisition de l'unité d'enseignement " Premiers secours citoyen ". La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 13 mai 2021
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14 , a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés. Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions. Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
En vue de répondre à des situations d'urgence déclarées en application de l'article L. 2131-1 du code de la défense, de menace sanitaire grave définie par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, ou pour concourir aux opérations de secours mise en œuvre en application du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, toute personne effectuant un engagement de service civique peut bénéficier, à sa demande, d'un congé exceptionnel d'une durée d'une semaine renouvelable dans la limite d'un mois, pour prendre part à des missions d'intérêt général organisées en réponse à une calamité naturelle, concourant à la protection des populations, à l'approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation, à la préservation de l'environnement. Ces missions sont réalisées auprès de catégories d'organismes sans but lucratif de droit français, de personnes morales de droit public dont la liste est fixée par l'Agence du service civiques. La personne volontaire présente une demande écrite à l'organisme au sein duquel il réalise son contrat de service civique accompagnée d'un justificatif émanant de l'organisme auprès duquel il entend s'engager pendant cette période de congés qui précise la durée de son absence et la nature de la mission réalisée. A défaut de réponse, dans un délai de deux jours ouvrés, de l'organisme au sein duquel la personne volontaire réalise son contrat de service civique, son accord est réputé acquis. L'organisme auprès de duquel la personne volontaire réalise une mission pendant cette période de congés est responsable des dommages subis ou causés par cette dernière et, est redevable de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-25 du code du service national calculée au prorata de la durée de sa mission. Ce congé est considéré comme une période de réalisation effective de mission.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité . Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration. Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité . La majoration est versée mensuellement.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité . Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget. L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale. Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission. Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Les titres-repas du volontaire, prévus à l' article L. 120-22 du code du service national , sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail , sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l' article L. 120-31 du code du service national , contre paiement de leur valeur libératoire.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l' article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission. Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière. Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis. Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre. Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance. Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l' article R. 3262-4 du code du travail . Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres. Les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres. Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert. Sous réserve de prélèvements autorisés par l' article R. 3262-13 du code du travail , la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes : 1. Titre-repas du volontaire ; 2. Les nom et adresse de l'émetteur ; 3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ; 4. Le montant de la valeur libératoire du titre ; 5. L'année civile d'émission ; 6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; 7. La période d'utilisation ; 8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté. Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du titre. Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article R. 121-31 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , utilisé par le volontaire et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ; 2° L'émetteur assure à chaque volontaire l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes : a) Le solde de son compte personnel de titres-repas, en distinguant le montant des titres émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-28, le montant des titres périmés ; b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ; c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du volontaire sur un support durable ; 3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article R. 121-31 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne morale mentionnée à l'article R. 121-27. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article R. 121-31 ; 4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le volontaire tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée ; 5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite : a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ; b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article R. 121-28 ; 6° Le solde du compte personnel du titre-repas du volontaire ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des volontaires qui, dans le cadre des activités de la personne morale qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de la personne morale au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette personne morale, par le volontaire.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Les titres émis conformément aux dispositions des articles R. 121-31 et R. 121-31-1 sont dispensés du droit de timbre.
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Version en vigueur depuis le 7 décembre 2023
Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire. La vérification prévue à l' article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant. L'assimilation prévue à l' article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l'article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui : 1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ; 2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ; 3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ; 4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ; 5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ; 6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique. 7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l' article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et : 1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ; 2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ; 3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos. A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°. Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique. Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique : - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ; - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ; - par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local. Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés. L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
L'agrément accordé à une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à une fédération d'associations constituée sous forme d'association qui justifie disposer d'au moins deux associations membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union mentionnée à l' article L. 2133-2 du code du travail ou à l' article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui justifie disposer d'au moins deux syndicats membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union ou une fédération mentionnée aux articles L. 111-2 ou L. 115-5 du code de la mutualité qui justifie disposer d'au moins deux mutuelles ou unions membres ayant leur siège dans des régions différentes vaut agrément des organismes membres de ces unions ou fédérations.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
L'agrément précise : 1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ; 2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ; 3° La durée de l'agrément ; 4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ; 5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ; 6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ; 7° La mission ou le programme de missions ; 8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ; 9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
L'agrément accordé dans le cadre d'un engagement de service civique peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversifiés.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
L'agrément précise, le cas échéant, si la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national est accordée.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Le refus d'agrément est motivé.
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36 , l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45 .
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à leur délivrance n'est plus satisfaite ou lorsque l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent code ; 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° Pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; 4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée. 5° Lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit. Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois. Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'agrément pour l'ensemble des établissements dans les cas visés au 2°, 4° et 5°, ou son retrait pour les seuls établissements concernés dans les autres cas. Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause. Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national , restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31 . Les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d'engagement républicain est constaté. A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme agréé ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, ces personnes morales ne peuvent bénéficier de la mise à disposition de volontaires par un organisme agréé ou solliciter un agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Ces délais sont portés à trois ans lorsque le motif du retrait relève d'un cas visé aux 2° et 3° et à cinq ans dans le cas visé au 5° en application de l'article L. 120-30 .
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait. Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16. Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €. Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14 . Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget. L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50. L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Premiers secours citoyen " ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission. La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes : - la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ; - le nom et les prénoms de son titulaire ; - le logo de l'Agence du service civique ; - la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ; - elle comporte également la signature de son titulaire ; - en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique. Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit remplir les conditions de santé particulières qui permettent d'établir son aptitude médicale pour l'exercice des fonctions dévolues aux sapeurs-pompiers volontaires conformément aux dispositions de l' article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure . Elle doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif. II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 30 mai 2015
L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-51-1 à R. 121-52 , les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 120-2 à R. 120-6 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 120-7 Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 R. 120-9 Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016 R. 120-10 Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 R. 120-11 Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 R. 121-10 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 R. 121-10-1 Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 R. 121-11 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 R. 121-12 Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 R. 121-13 Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 R. 121-14 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-15 Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 R. 121-16 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-17 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 R. 121-17-1 Résultant du décret n° 2026-615 du 9 juillet 2026 R. 121-18 à D. 121-21 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-22 Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017 R. 121-23 et R. 121-24 Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017 R. 121-25 et R. 121-26 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-33 Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 R. 121-34 Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 R. 121-35 Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016 R. 121-36 et R. 121-37 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-38 Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 R. 121-39 à R. 121-41 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-42 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 R. 121-43 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-43-1 Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 R. 121-44 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 R. 121-45 Résultant du décret n° 2026-941 du 7 octobre 2026 R. 121-46 Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 R. 121-47 Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 R. 121-47-1 et R. 121-47-2 Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 R. 121-48 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 R. 121-50 Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
Version en vigueur depuis le 13 mai 2010
Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Version en vigueur depuis le 11 février 2016
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : R. 121-49 Résultant du décret n° 2026-941 du 7 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : R. 121-49 Résultant du décret n° 2026-941 du 7 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes : 1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé : " Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne. Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité. Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 121-26 , le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ; 3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique. La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ; 4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ; 5° Pour l'application de l'article R. 121-34 , l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et qui dispose dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, d'une organisation et de moyens compatibles avec la réalisation d'une mission. Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30 , en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants : a) enseignement ; b) médecine ; c) sanitaire et social ; d) environnement ; e) sciences et techniques ; f) vétérinaire ; g) information et communication ; h) administration, économie ou gestion ; i) culturel et artistique. 6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26 , sont prises en charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 , directement auprès des caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à l'article L. 120-34 . A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 7 novembre 2018
Les articles R. 121-27 à R. 121-32 du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au 2e alinéa de l'article R. 121-27 les mots : “ L. 3262-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 147-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ; 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-28 les mots : “ R. 3262-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ; 3° Au dernier alinéa de l'article R. 121-29 les mots : “ R. 3262-13 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-13 du code du travail applicable à Mayotte ” ; 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-32 les mots : “ R. 3262-26 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ; 5° Au dernier alinéa de l'article R. 121-32 les mots : “ R. 3262-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-27 du code du travail applicable à Mayotte ”.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
La journée défense et citoyenneté définie aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur convocation dans les conditions fixées par l'article L. 114-4 , pour participer à la journée défense et citoyenneté avant leur vingtième anniversaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020
Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée. Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates. En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report. Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Les appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à la journée défense et citoyenneté.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé. Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les personnes handicapées titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet ladite carte au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent. Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation. Cette attestation mentionne sa durée de validité.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session. Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté. Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de la journée défense et citoyenneté adresse à l'organisme chargé du service national dont il relève une demande écrite de participation. L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
La convocation pour la journée défense et citoyenneté ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2012
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.
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Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020
La journée défense et citoyenneté ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Elle ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes : - se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ; - prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ; - respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ; - s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ; - ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2011
les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de la journée défense et citoyenneté. Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de la journée défense et citoyenneté. La date de participation à cette session est fixée par accord avec l'organisme chargé du service national dont ils relèvent.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 5 août 2011
Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.
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Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
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Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1 .
Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3 . Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020
Lorsque les limitations apportées par l'autorité administrative aux rassemblements ou à la circulation des personnes ne permettent pas l'accueil des appelés du service national dans les locaux prévus à cet effet, la journée défense et citoyenneté est accomplie, de manière continue ou fractionnée, sous la forme de sessions à distance.
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Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020
Les sessions à distance sont organisées selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie collective avec hébergement. Les participants à ce séjour de cohésion s'engagent à participer à une mission d'intérêt général validée par l'autorité administrative compétente. Ce séjour et cette mission d'intérêt général ont pour objet de renforcer la cohésion nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes. Conformément à l'article R. 112-22 , la participation au séjour de cohésion permet d'accomplir la journée défense et citoyenneté. La condition d'âge mentionnée au premier alinéa s'apprécie au dernier jour du séjour de cohésion.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5 , alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 .
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 , alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier : a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ; b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ; c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ; d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ; e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail. A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies. La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance. Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance. Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 mai 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes revêtues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre de la défense ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1998
Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle. Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales. Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1998
La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 1998
Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 1998
Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report. Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.*10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*10, s'ils ont atteint l'âge de vingt ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret : 1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ; 2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national. Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national. Sont notamment affectés dans les armées : 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ; 2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ; 2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes : a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ; b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ; c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ; 2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée ; 3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ; 4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent ; 5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent ; 6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code. Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.
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Version en vigueur depuis le 5 février 2004
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense. Le président et les membres sont nommés pour trois ans. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates. Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours. Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c. Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10. Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à être incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant. Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte : 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ; 2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ; 3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les emplois au titre desquels peuvent être affectés les jeunes gens qui demandent le bénéfice de l'article L. 9 pour accomplir leurs obligations légales du service national sont les suivants : 1° Au titre du service militaire : emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ou liés à celui-ci par convention ; 2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics relevant de ces services ; dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ; 3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : emplois visés au 2° ci-dessus, dans les administrations et services publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les établissements scolaires français à l'étranger, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
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Version en vigueur depuis le 6 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1975
Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 1 avril 1984
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 relèvent du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Ils sont placés pour emploi, par décision du ministre, sous l'autorité des responsables de l'encadrement de la formation civile d'affectation.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 doivent : se conformer aux lois ; servir avec loyauté et dévouement ; s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation. En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent : accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ; observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre. Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1975 au 1 avril 1984
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical. Ils doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale. Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Toute réclamation collective ou manifestation collective, toute cessation concertée du travail sont interdites.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale. Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Le blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Il entraine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Le déplacement d'office sanctionne une faute grave ou très grave. Il entraine la suppression de cinq jours de permission.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition. Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites. Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours. Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui : des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ; du temps passé en absence sans autorisation.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants : acte exceptionnel de courage et de dévouement ; efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire. Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste. Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève. Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 18 mars 1998
Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972