Article R78
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 avril 1984
- Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.